Le principal risque à ne pas vérifier les servitudes avant d’acheter un terrain est de se retrouver avec un terrain limité dans son utilisation. Or, vous en conviendrez, acheter un terrain pour bâtir une maison en son centre pour, une fois devenu propriétaire, se rendre compte qu’une servitude vous en empêche, c’est problématique.
Et oui, les servitudes peuvent limiter l’utilisation que vous pouvez faire de votre terrain. Ce peut être en vous empêchant de construire à certains endroits, en vous empêchant de construire à une certaine hauteur ou en limitant l’accès à certaines parties du terrain. Si vous n’êtes pas informé des servitudes qui affectent le terrain, vous pourriez vous retrouver avec un terrain inutilisable pour votre projet de construction.
Des exemples valant mieux que de longs discours, en voici quelques-uns.
Exemple n°1
Citons le cas d’un propriétaire avait construit sa maison sur une partie de terrain qui était grevée d’une servitude de passage, en vertu de laquelle le voisin bénéficiaire de la servitude avait le droit de passer pour accéder à sa propriété. Faute de pouvoir passer, il a alors assigné le propriétaire en justice pour obtenir la démolition de la construction et le respect de la servitude.
Le tribunal, ayant constaté que le propriétaire de la maison avait agi en toute connaissance de cause, car il avait été informé de l’existence de la servitude, a ordonné la démolition pure et simple de la construction et le respect de la servitude, sous peine d’une astreinte, ainsi que le paiement des dommages-intérêts au voisin pour le préjudice subi (Cour d’appel de Rennes, 2ème chambre, 7 mars 2019, n°17/09880).
Exemple n°2
Un propriétaire avait construit une maison qui obstruait la vue d’un voisin. Or, ce dernier avait une servitude de vue qui lui permettait de conserver une vue dégagée sur la mer.
Le tribunal a considéré que le propriétaire avait violé la servitude de vue, et l’a condamné à démolir une partie de sa maison pour rétablir la vue du voisin (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 13 juin 1990, n°88-15.834).